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Droit des villes nouvelles

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Le droit des ville nouvelles est l'ensemble des règles juridique qui régissent leur création et leur fonctionnement. Au nombre de neuf, ces villes nouvelles se voient impliquer un régime juridique spécifique combinant le rôle de l’État via les OIN et les collectivités territoriales via les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) et les communautés d'agglomérations nouvelles (CAN).

La création de ville nouvelle[modifier]

La première loi concernant la création des villes nouvelles date du 10 juillet 1970, avec la loi dite « BOSCHER ». Elle permet de faciliter la création de ces villes nouvelles. Les objectifs principaux recherchés sont « l’harmonisation urbaine  » et la déconcentration urbaine dans le centre des agglomérations. Cela se traduit par une cohérence spatiale dans la réalisation de centre urbain,une cohérence entre l’emploi, le logement et par la restructuration des banlieues et l’organisation du développement des agglomérations.

La loi Boscher propose aux communes concernées, trois choix d’associations original de regroupement de commune par :

Les communes ont quatre mois pour choisir une de ces trois formules d’associations. Au début de son adaptation, la loi dite « Boscher » était fortement controversée car il y avait l’envie d’un compromis entre une volonté centrale d’impliquer les élus et un désintérêt local.Elle sera rediscutée en 1981, afin d'y apporter des modifications. La loi Rocard, 10 juillet 1983, inspiré par le groupe central des villes nouvelles, souhaite revenir sur la législation antérieure pour tenter de remédier aux incohérences qui étaient entrevues. Elle donnera satisfaction aux maires en leur « restituant leur responsabilité sur l’ensemble du territoire communal tout en maintenant le principe d’urbanisme » . Elle prévoit le choix d’une agglomération juridique dans un cadre intercommunal. Cette coopération entre les communes incluses dans les villes nouvelles peut adopter plusieurs formes :

  • peut y avoir création de nouvelle commune par fusion simple ou de « fusion-association »
  • La transformation en commune unique par fusion simple de communes ou d’une partie de communes qui sont comprises à l’intérieur du périmètre d’urbanisation
  • une création d’une communauté d’agglomération nouvelle (CAN)
  • La création d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN)

Le choix entre ces différentes structures s'effectue à la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés c’est-à-dire par les deux tiers des communes représentants plus de la moitié de la population ou la moitié des communes représentants plus des deux tiers de la population. Ce décompte ne s'effectue qu'entre les communes dont les conseils municipaux se sont prononcés en faveur de l'une des différentes structures proposées. S’il n’y a pas de décision obtenue dans ces conditions avant l'expiration du délai de six mois, la zone comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est érigée en commune.

Les organismes administratifs des villes nouvelles[modifier]

  • Les missions d’études et d’aménagements: ces missions correspondent à la première étape pour définir le statut même des villes nouvelles. Elles sont menées au sein du District de la région de Paris dirigé par Paul Delouvrier. Elles se regroupent en trois grands axes : par la poursuite des études d’aménagement et d’urbanisme, par une coordination des acquisitions foncières puis par une obtention d’un consensus locale minimal.
  • Les établissements publics d’aménagement (EPA)

Le fonctionnement des villes nouvelles[modifier]

Les villes nouvelles fonctionnent grâce au syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) et au communauté d'agglomération nouvelle (CAN.

  • Les SAN sont mis en place par la loi Rocard en 1983 et remplace la structure des syndicats communautaire d’agglomération (SCA). Chaque commune voulant être admises au sein d’un syndicat d’agglomération nouvelle doit se soumettre à l’article L 5311-1 du CGCT.
  • Les CAN quant à elles sont créées par la loi du 24 février 1996.

Les SAN et CAN se voient attribuer des compétences aux niveaux intercommunales et aides au bon fonctionnement et déroulement des agglomérations nouvelles. Celles-ci s’exercent sur l’ensemble des territoires des communes concernées. Selon l’article L 5333-1 du CGCT, elles disposent de « compétences de programmation et d’investissement dans l’urbanisme, dans la diversification des réseaux, de logements du développement économique ».

La procédure de sortie du statut de villes nouvelle[modifier]

Le régime de droit commun de sortie du statut de villes nouvelle[modifier]

La loi Chevènement de 1999 va proposer au SAN deux types de transformation pour sortir du statut de ville nouvelle : le maintien du statut de SAN avec la fin du régime particulier de l'(OIN) et la transformation en communauté d'agglomération(lien). Ces deux possibilités vont être encadrées par les articles 5341-1 et suivants du CGCT.

Tout d'abord, le maintien du statut de (SAN) est rendu possible après l'adoption du décret qui fixe la date d'achèvement des opérations d'aménagement et de construction des villes nouvelles. Les SAN maintenues ne pourront plus bénéficier du régime financier particulier des villes nouvelles , mais en revanche le retrait d'une commune membre d'un SAN reste plus strict que pour une communauté d'agglomération.

La deuxième possibilité est la transformation en communauté d'agglomération. Les SAN doivent alors respecter les conditions et les compétences obligatoires des communautés d'agglomération fixés à l'article L. 5216-1 du CGCT.

L'assouplissement du régime de transformation par la loi du 10 décembre 2010[modifier]

Ces conditions n'étant pas toujours aisées à respecter pour les SAN, le législateur a mis en place un régime dérogatoire introduit par la loi du 10 décembre 2010 assouplissant les conditions requises par l'article l'article L. 5216-1 du CGCT.

Les élus membres des SAN peuvent alors adopter plus facilement les mesures nécessaires au respect des conditions et compétences des communautés d'agglomération. Avant la publication du décret d'achèvement, les modalités d'admission d'une nouvelle commune sont facilitées et le transfert de compétences entre les communes et le SAN voit son régime assoupli . Après la publication du décret d'achèvement, l'article L. 5341-3 du CGCT décrit la procédure simplifiée d'élargissement du périmètre du SAN.

La sortie du régime d'opération d'intérêt national (OIN)[modifier]

L'achèvement des opérations d'aménagement et de construction des villes nouvelles, va également signifier la fin de la participation de l'État dans ces opérations au travers de l'OIN. Les conséquences vont être la suppression du périmètre d'urbanisation ainsi que le retour au droit commun de l'urbanisme.


Les effets de la transformation en communauté d'agglomération et du retour au droit commun[modifier]

Les conséquences de la fin du statut de ville nouvelles vont être pouvoir être résumé en deux grandes modifications.

Tout d'abord au niveau du statut des institutions locales, la transformation du SAN en communauté d'agglomération nouvelle ne vas pas entraîner la création d'une nouvelle personne morale. Cela signifie que la communauté d'agglomération nouvellement crée va continuer d'exercer les compétences du SAN prévues aux articles L. 5333-1 à L. 5333-8 du CGCT. De plus, la transformation va également entraîner la suppression de l'EPA, les communautés d'agglomérations vont alors prendre en charge le rôle d'aménageur qui était jusque là attribué à l'EPA et par la même occasion assurer le financement des opérations.

La seconde modification va être le transfert des responsabilités et du patrimoine entre L'État et le SAN avant transformation. Les transferts de responsabilité et de propriété vont prendre la forme de conventions de sortie d'opérations d'intérêt national des villes nouvelles qui vont fixer les modalités.

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